2. Le comité de santé et de sécurité détermine le temps que peut consacrer le représentant à la prévention ou l’ensemble des représentants à la prévention d’un établissement, à l’exercice des fonctions énumérées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 8 et 9 de l’article 90 de la Loi.
S’il y a mésentente au sein du comité ou, s’il n’y a pas de comité, le temps que peut consacrer à ces fonctions le représentant à la prévention ou l’ensemble des représentants à la prévention d’un établissement décrit à l’annexe 1 est le suivant:1° 2 heures par semaine, si l’établissement compte 20 travailleurs ou moins et qu’un comité de santé et de sécurité y a été formé conformément au deuxième alinéa de l’article 69 de la Loi;
2° 3 heures par semaine, si l’établissement compte de 21 à 50 travailleurs;
3° 6 heures par semaine, si l’établissement compte de 51 à 100 travailleurs;
4° 10 heures par semaine, si l’établissement compte de 101 à 200 travailleurs;
5° 15 heures par semaine, si l’établissement compte de 201 à 300 travailleurs;
6° 18 heures par semaine, si l’établissement compte de 301 à 400 travailleurs;
7° 21 heures par semaine, si l’établissement compte de 401 à 500 travailleurs.
Pour les établissements comptant plus de 500 travailleurs, il est ajouté une période de 4 heures, par semaine, par tranche additionnelle de 100 travailleurs.
Toutefois, lorsqu’une convention collective de travail prévoit une allocation de temps à un ou des représentants des travailleurs à des fins de santé et de sécurité au travail, cette allocation, si elle est équivalente ou plus avantageuse, est réputée avoir été déterminée par le comité de santé et de sécurité.
Les heures prévues au règlement ne peuvent s’ajouter à celles prévues dans la convention collective ou vice versa.